Cabinet d’avocats du barreau de Tarascon
Préalable de culpabilité (CRPC)

Votre cabinet d’avocats à Arles : préalable de Culpabilité (CRPC)

En matière délictuelle, lorsqu’une affaire est relativement simple et que la personne poursuivie reconnaît les faits qui lui sont reprochés, un procès devant le tribunal correctionnel peut être remplacé par une procédure de CRPC.

Le Procureur de la République propose une peine. Si celle-ci est acceptée par la personne poursuivie, elle doit être homologuée par le Président du Tribunal de Grande Instance. A défaut d’acceptation ou d’homologation, le prévenu est convoqué devant le Tribunal correctionnel.

“CRPC” Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité !

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction qui reconnaît les faits reprochés.

Une peine est proposée à l’auteur des faits par le procureur. En cas d’acceptation, le juge valide la décision. La victime doit être informée de cette procédure.

Pour pouvoir prétendre à une procédure de CRPC, il est essentiel que le prévenu reconnaisse l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. la procédure appelée « plaider-coupable », régie par les articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale.

Il s’agit d’un accord passé entre le Ministère public et l’auteur d’une infraction, qui sera dans un deuxième temps soumis à un juge. La CRPC est une procédure alternative à la tenue d’un procès devant un tribunal correctionnel.

Le procureur convoque la personne, en présence de son avocat, et lui propose un choix de peines si elle reconnaît les faits. Le choix d’engager une procédure de CRPC revient au procureur de la République, au vu des faits et après les premiers éléments de l’enquête.

Seuls les délits sont concernés par la procédure de CRPC, et non les crimes.

Dans le cadre de la procédure de CRPC, l’assistance d’un avocat est obligatoire, en effet son rôle est primordial car il s’agit d’une audience pénale avec une peine qui sera prononcée.

Lors d’un premier entretien, l’avocat sera en mesure d’expliquer au prévenu la procédure en cours et répondre à toutes ses questions, il pourra demander une copie du dossier, lors de cet entretien, l’avocat a souvent déjà connaissance de la peine proposée par le Ministère public et pourra conseiller son client, afin de le défendre au mieux de ces intérêts et établir une stratégie de défense

En vertu de l’article 495-8 du Code de procédure pénale, cette consultation du dossier doit avoir lieu « sur le champ ». Le dossier de procédure reprendra l’ensemble des procès-verbaux rédigés par les enquêteurs et donnera une idée au prévenu des éléments à charge en possession du procureur de la République, l’avocat sera présent aux côtés de son client durant toute la procédure

Au cours de l’audience devant le procureur de la République, l’avocat prendra la parole dans l’intérêt de son client, le procureur de la République n’aura pas connaissance de la situation personnelle du client, l’avocat sera là pour défendre son client.

Si le client accepte la peine proposée, il sera immédiatement déféré devant le président du tribunal judiciaire pour confirmation.

L’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Si la peine prononcée est une peine d’emprisonnement avec mandat de dépôt, la personne est incarcérée sur le champ, s’il s’agit d’une peine aménageable, l’ordonnance est transmise sans délai au juge d’application des peines.

La personne ainsi condamnée peut faire appel de l’ordonnance d’homologation, de même que le Ministère public, à titre incident.

1. Le refus d’homologation de la peine acceptée.

Le président du tribunal judiciaire refuse d’homologuer la peine proposée par le procureur de la République et acceptée par le prévenu « s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime […] apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. » [2].

Il rend alors une ordonnance de refus d’homologation.

Le procureur de la République sera tenu de saisir le tribunal correctionnel ou de requérir l’ouverture d’une information judiciaire.

Si le prévenu avait comparu devant le procureur de la République à l’issue de sa garde à vue sur le fondement des articles 393 et suivants du Code de procédure pénale, alors l’audience devant le tribunal correctionnel doit avoir lieu le jour-même. Le prévenu sera alors retenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel. Cependant, si la réunion du tribunal n’est pas possible le jour-même, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention pour débattre d’un éventuel placement en détention provisoire de prévenu ou d’un contrôle judiciaire en attente de l’audience.

2. Si refus de la peine par le prévenu : renvoi devant un tribunal correctionnel

Si le prévenu refuse la peine proposée par le procureur de la République, alors ce dernier saisit sans délai le tribunal correctionnel.

Le refus de la peine n’aura aucune conséquence sur l’audience à venir, il s’agit de deux procédures distinctes qui ne doivent en aucun s’influencer.

Notamment, les procès-verbaux rédigés dans le cadre de la CRPC ne pourront pas être transmis à la juridiction de jugement ou au juge d’instruction.

De plus, ni le Ministère public, ni les parties ne pourront les évoquer au cours de l’audience [3].

Les conséquences du refus de la peine sont les mêmes qu’en cas de refus d’homologation par le juge d’une peine précédemment acceptée.

Si le prévenu avait été déféré devant le procureur de la République à l’issue de sa garde à vue, alors il sera, en principe, présenté à un tribunal correctionnel le jour-même.

Si cela est impossible, un juge des libertés et de la détention décidera si un placement en détention provisoire ou un contrôle judiciaire est nécessaire en l’attente de l’audience correctionnelle.

3. Le délai de réflexion

L’article 495-10 du Code de procédure pénale prévoit que le prévenu peut demander à bénéficier d’un délai de réflexion de 10 jours francs avant de se prononcer sur la proposition de peine faite par le procureur de la République.

Dans cette hypothèse, le procureur de la République peut décider de présenter le prévenu au juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel et si l’une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement ferme et que le procureur de la République a proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en détention provisoire.

La nouvelle comparution devant le procureur de la République doit intervenir dans un délai compris entre 10 et 20 jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention.

A défaut, il sera mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire qui aurait été prononcée par le juge des libertés et de la détention.

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S’il existe une victime identifiée des faits reprochés, alors celle-ci est informée sans délai et par tout moyen de la procédure de CRPC.

Elle est invitée à se présenter à l’audience d’homologation devant le président du tribunal judiciaire, seule ou avec son avocat, afin de se constituer partie civile et demander la réparation de son dommage subi.

Le président du tribunal judiciaire pourra statuer sur les intérêts civils, même si la partie civile n’est pas présente à l’audience.

La partie civile peut également faire appel de l’ordonnance d’homologation rendue par le président du tribunal judiciaire.

Accès du public et des avocats aux juridictions et aux salles d’audience

Recours à la procédure du juge unique

Déroulement de l’audience ou de l’audition via un moyen de télécommunication audiovisuelle

Transfert d’une affaire vers une autre juridiction du même ressort

Ces possibilités de modifier les règles de procédure sont prévues par l’ordonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020 . Elles cesseront un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 16 mars 2021.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République ou de l’auteur des faits. Une peine est proposée à l’auteur des faits par le procureur. En cas d’acceptation, le juge valide la décision. La victime doit être informée de cette procédure.

Proposition du procureur

Au vu des faits et après enquête, le procureur peut estimer qu’une procédure de CRPC est préférable à une audience classique devant le tribunal correctionnel. Il informe la personne mise en cause ou son avocat des propositions qu’il envisage de faire. La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée de son avocat. Si elle n’a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Le procureur convoque la personne devant lui, en présence de son avocat, et lui propose de mettre en œuvre une ou plusieurs peines si elle reconnaît les faits. Le procureur peut proposer un emprisonnement et/ou une amende.

La durée de l’emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni excéder la moitié de la peine encourue. Le montant de l’amende ne peut pas être supérieur à celui de l’amende encourue.

Le procureur peut également proposer d’appliquer tout ou partie de la peine complémentaire encourue pour cette infraction (retrait du permis…).

Ces peines peuvent être assorties d’un sursis. La personne dans ce cas ne va pas en prison ou ne paie pas l’amende.

Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si la peine est immédiatement exécutée ou non. Si elle l’est, la personne ira en prison à la fin de l’audience. S’il propose que la peine soit aménagée, la personne sera alors convoquée devant le juge de l’application des peines pour qu’il détermine le mode d’exécution (bracelet électronique, semi-liberté…).

Le procureur peut aussi proposer une peine qui entraîne l’annulation d’un sursis préalablement accordé. Il peut proposer que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire. Il peut proposer qu’une interdiction ou qu’une incapacité résultant automatiquement d’une condamnation (exemple : interdiction du droit de vote) ne s’applique pas.

A noter : lors d’une information judiciaire, le juge d’instruction peut aussi demander une procédure de CRPC. Dans ce cas, il renvoie le dossier au procureur.

Décision de la personne mise en cause

La personne mise en cause peut s’entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision. 

Trois solutions sont possibles pour elle. Elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.

Si la proposition est acceptée, le procureur doit saisir un juge (le président du tribunal correctionnel ou un juge délégué) en vue d’une audience d’homologation.Si la proposition est refusée, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel pour un procès classique, après que le juge ait rendu une ordonnance de refus d’homologation.

Si un délai de réflexion est demandé, le procureur peut décider de présenter la personne mise en cause devant le juge des libertés et de la détention. Celui-ci peut ordonner une des mesures suivantes : lancement sous contrôle judiciaire, placement sous bracelet électronique, placement en détention provisoire si l’une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate. Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du juge des libertés et de la détention.

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Audience d’homologation

La personne mise en cause et son avocat sont entendus par le juge (le président du tribunal correctionnel ou un juge délégué).

Le juge peut décider d’homologuer (c’est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter.

L’audience publique et la décision du président doivent avoir lieu le même jour.

Le juge valide la proposition

Le juge rend une ordonnance d’homologation. C’est le document qui valide l’accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu’un jugement classique. La présence du procureur n’est pas obligatoire à cette audience.

La décision du juge doit d’abord préciser que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu’elle reconnaît ces faits. Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République. Elle doit mentionner que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

L’ordonnance est immédiatement exécutoire, elle peut être appliquée dès son prononcé. Si le juge valide par exemple la proposition de peine d’emprisonnement ferme, à l’issue de l’audience la personne part en prison même si elle peut contester cette décision.

L’ordonnance doit être notifiée à l’intéressé, qui dispose d’un délai de 10 jours pour faire appel.

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Si la personne condamnée fait appel, la cour d’appel ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle validée lors de l’audience d’homologation. 

Si le procureur fait appel, la cour d’appel peut, dans ce cas, prononcer une peine supérieure à celle qui a été validée.

A noter : la décision de condamnation fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire de l’auteur des faits.

Le juge ne valide pas la proposition(actif)

Le juge ne valide pas la proposition

Le juge peut refuser l’homologation si la personne ne reconnaît pas les faits et n’accepte pas les peines proposées.

Il peut aussi refuser l’homologation s’il estime que les peines proposées ne sont pas suffisantes par rapport aux circonstances de l’infraction, à la situation de la victime et à la personnalité de l’auteur.

Le juge peut également refuser l’homologation s’il estime au regard des circonstances de l’affaire qu’il est nécessaire de tenir une audience correctionnelle ordinaire.

C’est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l’auteur.

En cas de refus d’homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d’un procès classique.

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Indemnisation de la victime

La victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure avant l’audience d’homologation.

La mise en place d’une CRPC n’empêche pas la victime d’obtenir une indemnisation. Elle peut se constituer partie civile et demander l’indemnisation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l’audience d’homologation.

Elle est entendue lors de cette audience si elle est présente. Sa présence n’est cependant pas obligatoire à l’audience d’homologation.

En son absence, elle doit avoir fait parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d’indemnisation pour le jour de l’audience. Le juge peut accepter ces demandes ou les refuser.

Si elle le souhaite, elle peut être assistée par un avocat. Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle si ces revenus sont insuffisants.

Où s’adresser ?

Le président du tribunal décide du montant de l’indemnisation. La victime peut faire appel de cette décision dans les 10 jours après sa notification.

A savoir : si la victime n’a pas demandé une indemnisation lors de l’audience d’homologation, le procureur doit l’informer qu’elle peut poursuivre l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel par citation directe. Le tribunal prendra une décision uniquement sur l’indemnisation de la victime, et non sur une peine de prison ou une amende.